LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1)

JORF n°0039 du 15 février 2025

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article 132

Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1001

II.-S'il est constaté un reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est procédé chaque année, à compter du 1er janvier 2025, à une reprise du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçu au titre des 1°, 3° et 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts par les collectivités expérimentatrices, en procédant dans l'ordre suivant :

1° A la reprise d'une fraction du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Pour chaque collectivité expérimentatrice, cette fraction est égale au rapport entre, d'une part, 30 % du reste à financer mentionné au premier alinéa du présent II et, d'autre part, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance exécuté au profit de la collectivité au titre de l'année 2023 ;

2° A la reprise d'un montant fixe du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, correspondant à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II.

III.-Pour les collectivités expérimentatrices, un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe la fraction et les montants prévus respectivement aux 1° et 2° du II du présent article.

IV.-A compter du 1er janvier 2025, pour les collectivités participant à l'expérimentation prévue à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, il n'est pas fait application des 1° et 2° du II du présent article pour déterminer la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée au dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée.