Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 27/11/2020 au 01/03/2022En vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 85-1

Version en vigueur du 27/11/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l'agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi.

Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa.