Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Abrogé depuis le 23/01/2010Abrogé depuis le 23 janvier 2010

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Article 90 bis

Version en vigueur du 28/12/1994 au 08/08/2019Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 08 août 2019

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 32
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 38 () JORF 28 décembre 1994

Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.