Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 16/07/1987 au 01/03/2022En vigueur du 16 juillet 1987 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 48

Version en vigueur du 16/07/1987 au 01/03/2022Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III, XVII JORF 16 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps.

Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.