Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 21/02/2007 au 01/03/2022En vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 111-1

Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/03/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 47 () JORF 21 février 2007

Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :

1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;

2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.