Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Abrogé depuis le 24/09/2015Abrogé depuis le 24 septembre 2015

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Article 132

Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/03/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.