Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 01/10/2020 au 30/09/2021En vigueur du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20-2-1

Version en vigueur du 01/10/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 20-2 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et les articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs.