Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 13/07/2001 au 30/09/2021En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 45

Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/09/2021Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie le IV de l'article 4 s'applique dans les conditions suivantes :

I. - En Polynésie française :

En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule la garde à vue et lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

II. - En Nouvelle-Calédonie :

Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de l'avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

III. - A Wallis-et-Futuna :

Il peut être fait appel à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.