Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2021En vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 20-4-1

Version en vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur.