Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 10/09/2002 au 30/09/2021En vigueur du 10 septembre 2002 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 34

Version en vigueur du 10/09/2002 au 30/09/2021Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 23 () JORF 10 septembre 2002

Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres prévus à l'article 33, les allocations familiales sont suspendues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales.