Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 01/06/2019 au 30/09/2021En vigueur du 01 juin 2019 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11-3

Version en vigueur du 01/06/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2019 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94

Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt en application de l'article 133-1 du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 695-26 et suivants du même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les III et IV de l'article 4 de la présente ordonnance sont alors applicables.

L'audience tenue devant la chambre de l'instruction en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale n'est pas publique.