Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 01/01/2017 au 30/09/2021En vigueur du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)

Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.