Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 22/08/2015 au 01/12/2025En vigueur du 22 août 2015 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur du 22/08/2015 au 01/12/2025Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 décembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1026 du 19 août 2015 - art. 4

I. - Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 5 et 6 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
II. - (Abrogé)
III. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 et au 1° de l'article 6 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.
IV. - Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
V. - Nul ne peut concourir plus de trois fois au même concours.