Article 22
Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
Dans le cas où la mise en œuvre du présent chapitre a pour effet de placer l'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.