Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Abrogé depuis le 02/10/2013Abrogé depuis le 02 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 15

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 décembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)


Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1° Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;
2° Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;
3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.