Article 15
Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1° Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;
2° Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;
3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.