Article 14
Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
Modifié par Décret n°2011-486
du 3 mai 2011 - art. 1
L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix.
Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 15, s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.
Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.