Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007En vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011

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Article 81

Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.