PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES. (Articles 1 à 92)
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS (Articles 3 à 18)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles 19 à 75)
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire. (Article 19)
Chapitre II : Recrutement (Articles 20 à 31)
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps. (Article 32)
Chapitre IV : Nomination. (Articles 33 à 34)
Chapitre V : Notation. (Article 35)
Chapitre VI : Avancement. (Articles 36 à 39)
Chapitre VII : Discipline. (Articles 40 à 44)
Chapitre VIII : Positions statutaires. (Articles 45 à 60)
Chapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile. (Articles 61 à 64)
Chapitre X : Dispositifs d'aide au départ (Articles 65 à 71)
Chapitre XI : Cessation de l'état militaire. (Articles 72 à 75)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 76 à 88)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 89 à 92)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 93 à 107)
Article 63
Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007
Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.