Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007En vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011

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Article 52

Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.