PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES. (Articles 1 à 92)
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS (Articles 3 à 18)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles 19 à 75)
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire. (Article 19)
Chapitre II : Recrutement (Articles 20 à 31)
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps. (Article 32)
Chapitre IV : Nomination. (Articles 33 à 34)
Chapitre V : Notation. (Article 35)
Chapitre VI : Avancement. (Articles 36 à 39)
Chapitre VII : Discipline. (Articles 40 à 44)
Chapitre VIII : Positions statutaires. (Articles 45 à 60)
Chapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile. (Articles 61 à 64)
Chapitre X : Dispositifs d'aide au départ (Articles 65 à 71)
Chapitre XI : Cessation de l'état militaire. (Articles 72 à 75)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 76 à 88)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 89 à 92)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 93 à 107)
Article 79
Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007
Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 et du b) du 3° de l'article 41 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.