Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

Abrogé depuis le 22/12/1789Abrogé depuis le 22 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.