Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007En vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011

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Article 78

Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

L'officier général est admis dans la deuxième section :

1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

2° Par anticipation :

a) Soit sur sa demande ;

b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.