PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES. (Articles 1 à 92)
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS (Articles 3 à 18)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles 19 à 75)
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire. (Article 19)
Chapitre II : Recrutement (Articles 20 à 31)
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps. (Article 32)
Chapitre IV : Nomination. (Articles 33 à 34)
Chapitre V : Notation. (Article 35)
Chapitre VI : Avancement. (Articles 36 à 39)
Chapitre VII : Discipline. (Articles 40 à 44)
Chapitre VIII : Positions statutaires. (Articles 45 à 60)
Chapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile. (Articles 61 à 64)
Chapitre X : Dispositifs d'aide au départ (Articles 65 à 71)
Chapitre XI : Cessation de l'état militaire. (Articles 72 à 75)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 76 à 88)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 89 à 92)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 93 à 107)
Article 29
Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007
Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.
Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.