PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES. (Articles 1 à 92)
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS (Articles 3 à 18)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles 19 à 75)
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire. (Article 19)
Chapitre II : Recrutement (Articles 20 à 31)
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps. (Article 32)
Chapitre IV : Nomination. (Articles 33 à 34)
Chapitre V : Notation. (Article 35)
Chapitre VI : Avancement. (Articles 36 à 39)
Chapitre VII : Discipline. (Articles 40 à 44)
Chapitre VIII : Positions statutaires. (Articles 45 à 60)
Chapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile. (Articles 61 à 64)
Chapitre X : Dispositifs d'aide au départ (Articles 65 à 71)
Chapitre XI : Cessation de l'état militaire. (Articles 72 à 75)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 76 à 88)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 89 à 92)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 93 à 107)
Article 64
Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007
Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.