Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 12/12/2025En vigueur depuis le 12 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 21

Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 3

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

- des personnes en situation de handicap ;

- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- des agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consigné sur la fiche mentionnée à l'article 14-1 ;

- des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire, dans le respect de la périodicité minimale fixée à l'article 20-1.