Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 01/12/2016 au 01/01/2023En vigueur du 01 décembre 2016 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 59

Version en vigueur du 01/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par Décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016 - art. 5

L'acte portant convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

Les questions entrant dans le champ de compétence du comité dont l'examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 sont inscrites à l'ordre du jour.