Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 01/12/2016 au 01/01/2023En vigueur du 01 décembre 2016 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 48

Version en vigueur du 01/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par Décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016 - art. 1

Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux agents mentionnés à l'article 5.

Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et sécurité au travail mentionné à l'article 3-1.