Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 12/12/2025En vigueur depuis le 12 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 20-2

Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

Créé par Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 2

Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20.