Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle (Articles 5-5 à 5-12)
TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Article 6
- Article 7
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1- Article 9
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26-1)
ABROGÉTITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE IV : Rôle des comités techniques
ABROGÉCHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.
Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.