Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 16/04/2022En vigueur depuis le 16 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 5

Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Toutefois ce certificat n'est pas exigé des médecins en fonctions dans un service de médecine professionnelle ou de médecine préventive à la date de publication du présent décret.

L'autorité territoriale organise l'accès des médecins du travail à la formation continue.

Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.