Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle (Articles 5-5 à 5-12)
TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Article 6
- Article 7
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1- Article 9
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26-1)
ABROGÉTITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE IV : Rôle des comités techniques
ABROGÉCHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 31
Version en vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16
L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.
Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans participer aux débats.