Code général des impôts

En vigueur du 10/09/2002 au 01/10/2010En vigueur du 10 septembre 2002 au 01 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1656 bis

Version en vigueur du 01/01/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 16 février 2025

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Créé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

2° Toutefois :

a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

b) Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C, de l'article 1635 quater A et du IV de l'article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.

II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.


Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.