Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1594-0 F sexies

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 106

Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-14 à L. 181-28 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.