Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 213

Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)

L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, des taxes prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.