Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1764

Version en vigueur du 07/05/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 07 mai 2022 au 16 février 2025

Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 25 (V)

I. – (Périmé).

II. – (Périmé).

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.


En conséquence du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, art. 1, les dispositions des I et II deviennent sans objet.