Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2021 au 16/02/2025En vigueur du 01 janvier 2021 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1388 quinquies C

Version en vigueur du 01/01/2021 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 16 février 2025

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Sur délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l'article 1498 dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial peut faire l'objet d'un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

Le bénéfice de l'abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.