Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 05/10/1958 au 08/06/1960En vigueur du 05 octobre 1958 au 08 juin 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 85

Version en vigueur du 05/10/1958 au 08/06/1960Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 08 juin 1960

Par dérogation à la procédure prévue à l'article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.