Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 05/10/1958 au 30/10/1974En vigueur du 05 octobre 1958 au 30 octobre 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 61

Version en vigueur du 05/10/1958 au 30/10/1974Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 30 octobre 1974

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre ou le président de l'une ou l'autre assemblée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.