Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
Titre X : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
Titre XI : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
Titre XII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
Titre XIII : Des accords d'association. (Article 88)
Titre XIV : De la révision (Article 89)
Titre XV : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 92)
Article 37
Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.