Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
Titre X : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
Titre XI : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
Titre XII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
Titre XIII : Des accords d'association. (Article 88)
Titre XIV : De la révision (Article 89)
Titre XV : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 92)
Article 23
Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.