Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
Titre X : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
Titre XI : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
Titre XII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
Titre XIII : Des accords d'association. (Article 88)
Titre XIV : De la révision (Article 89)
Titre XV : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 92)
Article 72
Version en vigueur du 05/10/1958 au 28/07/1993Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 28 juillet 1993
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'Outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.