Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
Titre X : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
Titre XI : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
Titre XII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
Titre XIII : Des accords d'association. (Article 88)
Titre XIV : De la révision (Article 89)
Titre XV : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 92)
Article 54
Version en vigueur du 05/10/1958 au 26/06/1992Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 26 juin 1992
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre ou par le Président de l'une ou l'autre assemblée, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'aprés la révision de la Constitution.