Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22 ter.02

Version en vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013Version en vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Application de la Partie I

1. Les bateaux rapides doivent être construits sous cote et sous la surveillance d'une société de classification agréée disposant de règles spéciales destinées aux bateaux rapides conformément à ses prescriptions de classification. La classe doit être maintenue.

2. Par dérogation à l'article 10 du décret du 2 août 2007 susvisé, la durée de validité des certificats communautaires établis conformément aux dispositions du présent chapitre est de cinq ans au maximum.