Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 15 bis.07

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Prescriptions spéciales pour les mâts

1. Les mâts en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur*
(m)

Diamètre au pont
(cm)

Diamètre à l'élongis
(cm)

Diamètre au chouquet
(cm)

10

20

17

15

11

22

17

15

12

24

19

17

13

26

21

18

14

28

23

19

15

30

25

21

16

32

26

22

17

34

28

23

18

36

29

24

19

39

31

25

20

41

33

26

21

43

34

28

22

44

35

29

23

46

37

30

24

49

39

32

25

51

41

33

* distance entre élongis et pont

Si un mât comporte deux vergues, les diamètres figurant dans le tableau doivent être augmentées de 10 % au minimum.

Si un mât comporte plus de deux vergues, les diamètres figurant dans le tableau doivent être augmentés de 15 % au minimum.

En cas de mât fiché, le diamètre au pied du mât doit correspondre au minimum à 75 % du diamètre du mât à hauteur de pont.

2. Les armatures de mât, cercles de mât, élongis et chouquets doivent présenter des dimensions suffisantes et doivent être montés convenablement.