Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 15 bis.11

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Prescriptions spéciales pour les guis de grand-voile

1. Les guis de grand-voile en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur* (m)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Diamètre (cm)

14

15

16

17

18

20

21

23

24

25

26

27

* longueur totale du gui de grand-voile

2. Le diamètre à l'émerillon doit correspondre au minimum à 72 % du diamètre mentionné dans le tableau.

3. Le diamètre au point d'écoute doit correspondre au minimum à 85 % du diamètre mentionné dans le tableau.

4. Le diamètre doit être le plus important sur 2/3 de la longueur mesurée à partir du mat.

5. Si

a) l'angle entre la ralingue de chute et le gui de grand-voile est inférieur à 65° et si l'écoute de grand-voile avant est placée à l'extrémité du gui de grand-voile ou

b) si le point d'attaque des écoutes n'est pas placé en face du point d'écoute, la commission de visite peut exiger un diamètre supérieur conformément à l'article 15bis.05, paragraphe 2.

6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m2, la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.