Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 15 bis.18

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Équipement

1. Les bateaux équipés d'un bâton de foc ou d'un mât de beaupré doivent également être équipés d'un filet de beaupré ainsi que d'un nombre suffisant de dispositifs de maintien et de fixation.

2. L'équipement visé au paragraphe 1 n'est pas obligatoire si le bâton de foc ou le mât de beaupré est équipé d'un sous-verge ou d'un marchepied aux dimensions suffisantes pour permettre l'utilisation d'un harnais.

3. Une chaise de calfat est requise pour les travaux sur les gréements.