Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008En vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 17.06

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Essai de stabilité latérale

1. La preuve de stabilité visée aux articles 17.07 et 17.08 doit être établie sur la base d'un essai de stabilité latérale effectué en bonne et due forme.

2. Si lors d'un essai de stabilité latérale, une gîte suffisante ne peut être atteinte, ou si l'essai de stabilité latérale conduit à des difficultés techniques déraisonnables, un calcul de poids et de centre de gravité peut être effectué en remplacement. Le résultat du calcul de poids doit être contrôlé à l'aide de mesures de tirant d'eau et la différence ne doit pas excéder ±±5 %.