Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 9.07

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Systèmes de distribution

1. Pour courant continu et courant alternatif monophasé, les systèmes de distribution suivants sont admis :

a) à 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse (L1/N/PE) ;

b) à 1 conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique) (L1/PEN) ;

c) à 2 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).

2. Pour courant alternatif triphasé les systèmes de distribution suivants sont admis :

a) à 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque (L1/L2/L3/N/PE) = (réseau TN-S) ou (réseau IT) ;

b) à 3 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PE) = (Réseau IT) ;

c) des systèmes à trois conducteurs avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sauf pour les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).

3. La commission de visite peut admettre l'utilisation d'autres systèmes.