Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

JORF n°0201 du 30 août 2013

En vigueur du 01/09/2013 au 25/12/2021En vigueur du 01 septembre 2013 au 25 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

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Article 34

Version en vigueur du 01/09/2013 au 25/12/2021Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 25 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021 - art. 16


I. ― Les représentants du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 précité et les représentants du corps des conservateurs généraux du patrimoine régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine siègent au sein d'une commission administrative paritaire conjointe jusqu'à l'expiration de leur mandat conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
II. ― Les représentants élus à la commission d'évaluation scientifique instituée en application de l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité continuent de siéger jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du présent décret.