Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

JORF n°0201 du 30 août 2013

En vigueur du 01/09/2013 au 25/12/2021En vigueur du 01 septembre 2013 au 25 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

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Article 32

Version en vigueur du 01/09/2013 au 25/12/2021Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 25 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021 - art. 16


I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 10 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité peuvent être nommés conservateurs stagiaires dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et suivre le cycle de perfectionnement dans les conditions prévues à l'article 13 de ce décret.
II. ― Si, à la date de publication du présent décret, le décret prévu à l'article 2 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine n'a pas été publié, l'avis de la commission administrative paritaire prévu au même article demeure valable pour, le cas échéant, établir un tableau d'avancement au grade de conservateur général du corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.